Premier I : Définitions et dispositions générales
Article 1 :
Aux fins d'application des dispositions de cette loi, les termes et expressions suivants auront les significations qui leur sont attribuées, à moins que le contexte du texte n'implique un autre sens :
A - Le Conseil :
Le conseil municipal du Gouvernorat
B - Le Ministre :
Le ministre de l'Intérieur.
C - Le Président :
Le président du conseil.
D - Le Membre :
Un membre du conseil.
E - Le Secrétaire :
Le secrétaire du conseil.
F - Le Règlement :
Le règlement d'application de cette loi.
A - Le Conseil :
Le conseil municipal du Gouvernorat
B - Le Ministre :
Le ministre de l'Intérieur.
C - Le Président :
Le président du conseil.
D - Le Membre :
Un membre du conseil.
E - Le Secrétaire :
Le secrétaire du conseil.
F - Le Règlement :
Le règlement d'application de cette loi.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Chapitre II : Organisation des affaires du conseil
Article 7 :
Dans chaque gouvernorat, il y aura un conseil municipal, comme suit :
Premièrement : Le Conseil Municipal du gouvernorat de Mascate, dont le siège est à la province de Mascate.
Deuxièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat de Dhofar, dont le siège est à la province de Salalah.
Troisièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat de Musandam, dont le siège est à la province de Khasab.
Quatrièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat d'Al Buraymi, dont le siège est à la province d'Al Buraymi.
Cinquièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat de l’Ad-Dākhilīyah, dont le siège est à la province de Nizwa.
Sixièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat du Nord d'Al-Batinah, dont le siège est à la province de Sohar.
Septièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat du Sud d'Al-Batinah, dont le siège est à la province d'Al-Rustaq.
Huitièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat d’Ach-Charqiya du Sud, dont le siège est à la province de Sour.
Neuvièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat d’Ach-Charqiya du Nord, dont le siège est à la province d'Ibra.
Dixièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat d’Ad Dhahirah, dont le siège est province d'Ibri.
Onzièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat de l'Al-Wusta, dont le siège est à la province d'Haima.
Premièrement : Le Conseil Municipal du gouvernorat de Mascate, dont le siège est à la province de Mascate.
Deuxièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat de Dhofar, dont le siège est à la province de Salalah.
Troisièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat de Musandam, dont le siège est à la province de Khasab.
Quatrièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat d'Al Buraymi, dont le siège est à la province d'Al Buraymi.
Cinquièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat de l’Ad-Dākhilīyah, dont le siège est à la province de Nizwa.
Sixièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat du Nord d'Al-Batinah, dont le siège est à la province de Sohar.
Septièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat du Sud d'Al-Batinah, dont le siège est à la province d'Al-Rustaq.
Huitièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat d’Ach-Charqiya du Sud, dont le siège est à la province de Sour.
Neuvièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat d’Ach-Charqiya du Nord, dont le siège est à la province d'Ibra.
Dixièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat d’Ad Dhahirah, dont le siège est province d'Ibri.
Onzièmement : Le Conseil Municipal du gouvernorat de l'Al-Wusta, dont le siège est à la province d'Haima.
Article 8 :
Article 9 :
Article 10 :
Article 11 :
Article 12 :
Article 13 :
Article 14 :
Article 15 :
Article 16 :
Article 17 :
Article 18 :
Article 19 :
Article 20 :
Article 21 :
Article 22 :
Chapitre III: Expiration de l'adhésion et dissolution du conseil
Article 24 :
Un membre non gouvernemental peut soumettre une demande écrite au président pour être libéré de son mandat. La demande est considérée comme acceptée à partir de la date de sa soumission. Le président informera le conseil de cette décision lors de sa première session et notifiera le ministre.
Article 25:
Article 26 :
Article 27:
Article 28:
Article 29 :